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Du 4 janvier au 19 février 2021 la Mairie de Castanet-Tolosan lance une enquête pour l’amélioration du service public.
Une association est tenue de déclarer au greffe des associations toutes modifications statutaires. Ces modifications peuvent consister en un changement de nom, d'objet, de siège social ou de dispositions statutaires. En Alsace-Moselle, la déclaration s'effectue au tribunal, pour inscription au registre des associations.
Les statuts d'une association peuvent être librement modifiés sauf si un texte juridique prévoit une disposition obligatoire.
Les statuts prévoient généralement les conditions dans lesquelles ils peuvent être modifiés.
Ils peuvent préciser par exemple qui peut proposer la modification et comment l'adopter organe compétent, quorum, majorité, ...).
Si les statuts ne le prévoient pas, la décision de modification doit être adoptée en assemblée générale, à la majorité des voix des membres présents et représentés. Toutefois, si la modification statutaire a pour effet d'augmenter les engagements des associés, elle doit être adoptée à l'unanimité des membres.
Une association est tenue de déclarer, dans les 3 mois, les modifications apportées à ses statuts au greffe des associations du département de son siège social.
Ces modifications peuvent consister en un changement portant sur l'un des sujets suivants :
Nom de l'association (et de son sigle),
Objet de l'association (c'est-à-dire son ou ses activités),
Siège social,
Dispositions statutaires (modification du fonctionnement de l'assemblée générale, par exemple).
Ces modifications ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où elles sont déclarées au greffe des associations.
La déclaration s'effectue en ligne, par courrier ou sur place (se renseigner à l'avance sur les horaires d'ouverture). Elle est effectuée par l'un des dirigeants ou par une personne mandatée.
Des exemplaires de la délibération et des statuts mis à jour et signé par au moins 2 dirigeants doivent être joints à la déclaration.
Lorsque la démarche est accomplie par une personne mandatée, le mandat portant signature d'un dirigeant doit également être joint à la déclaration.
La déclaration donne lieu à la remise d'un récépissé. Ce document est utile à l'association dans ses démarches et doit être conservé.
En cas d'absence de déclaration, les dirigeants encourent une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € (3 000 € en cas de récidive).
Attention
si l'association est immatriculée au répertoire Sirene et dispose d'un code APE, toute modification concernant le nom, l'objet ou l'adresse du siège doit faire l'objet d'une déclaration (associations).
Seules, certaines modifications peuvent faire l'objet, si les dirigeants le souhaitent, d'une publication au JOAFE. Il s'agit des modifications concernant l'un des sujets suivants :
Nom de l'association (et de son sigle)
Objet
Adresse de son siège social.
La demande de publication au JOAFE est incluse dans le formulaire de déclaration (en ligne et cerfa).
La publication au JOAFE est gratuite.
Les statuts d'une association peuvent être librement modifiés.
Les statuts prévoient généralement les conditions dans lesquelles ils peuvent être modifiés. Ils précisent la procédure selon laquelle un projet de modification peut être présenté par les dirigeants ou une partie des membres. Ils précisent également la procédure selon laquelle un projet régulièrement présenté peut être adopté (organe compétent, quorum, majorité, ...).
En l'absence de disposition statutaire, la modification des statuts doit être adoptée à la majorité des ¾ des membres présents. En cas de modification du but de l'association, l'accord de tous les membres est exigé (l'accord des membres non présents doit être donné par écrit).
Une association doit déclarer les modifications apportées à ses statuts au tribunal dans le ressort duquel se trouve son siège social, pour inscription au registre des associations.
Ces modifications peuvent consister en un changement portant sur l'un des sujets suivants :
Nom de l'association (et de son sigle),
Objet de l'association (c'est-à-dire son ou ses activités),
Siège social,
Dispositions statutaires (modification du fonctionnement de l'assemblée générale, par exemple).
Ces modifications ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où elles sont déclarées au tribunal.
La déclaration s'effectue sur papier libre, signé par les signataires des statuts, et indiquant le nom (s'il y a lieu, le sigle), l'objet et l'adresse du siège ou la domiciliation de l'association.
Elle est effectuée par un dirigeant de l'association
Les documents suivants doivent être remis au tribunal :
Original et copie(s) du procès-verbal de l'assemblée générale ayant adopté la modification
Original et copie(s) des statuts modifiés. L'original est revêtu de la mention de l'inscription au registre des associations et rendu aux dirigeants de l'association.
Pour connaître le nombre d'exemplaires de ces documents à remettre, il est conseillé d'appeler le tribunal compétent.
En cas de transfert du siège de l'association impliquant un changement de tribunal compétent, la déclaration s'effectue auprès du tribunal où l'association est inscrite. Ce tribunal transfère le dossier de l'association au nouveau tribunal compétent.
Lorsque le dossier est complet, le greffe du tribunal délivre un récépissé de la déclaration dans un délai de 5 jours. Ce document est utile à l'association dans ses démarches et doit être conservé.
En cas d'absence de déclaration, les dirigeants encourent une amende pouvant aller jusqu'à 10 000 €.
Pour se renseigner sur les conditions de publication d'une annonce officielle ou des comptes annuels au JOAFE ou pour tout problème relatif à la facture
Rédaction des associations
01 40 58 77 56 (choix 2)
Prix d'un appel local depuis un poste fixe
Accès aux formulaires de contact
Pour s'informer
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Articles 5 et 8
Décret du 16 août 1901 pris relatif au contrat d'association
Articles 4 à 7
Code civil local d'Alsace-Moselle : articles 21 à 79-IV
Articles 33, 71, 78
Code de procédure civile : articles annexe 30-13 à 30-15
Article 30-14
Dans certains cas, une association doit signaler un changement intervenu dans ses ressources ou publier ses comptes au JOAFE.
Une association peut développer une activité économique à caractère commercial et lucratif, si elle l'estime nécessaire à l'exercice de ses activités non lucratives.
Une activité lucrative est une activité qui rapporte de l'argent, du profit, des bénéfices.
L'association bénéficie automatiquement d'une exonération d'impôts commerciaux si les activités non lucratives restent majoritaires dans sa comptabilité.
En revanche, si le montant des recettes lucratives (provenant de la vente de biens ou de prestations de services) dépasse par 72 000 € par an, l'association doit en avertir le centre des finances publiques compétent pour son siège social. Et elle doit effectuer les mêmes déclarations que les entreprises (en respectant les mêmes obligations de présentation des écritures comptables).
Une association qui perçoit plus de 153 000 € de dons ou de subventions par an doit nommer un commissaire au comptes.
Elle doit aussi publier ses comptes sur la rubrique Associations du site journal-officiel.gouv.fr.
Cette publication est gratuite. Elle s'effectue en ligne :
Attention
les cotisations (associations) ne doivent pas être comptabilisées parmi les dons.
Si une association acquiert ou vend un bien immobilier, elle doit informer le greffe des associations dans les 3 mois en déclarant ou en actualisant la liste des biens dont elle est propriétaire (même si c'est une liste vide).
La déclaration peut être effectuée en ligne ou par courrier. En utilisant la procédure en ligne, le traitement du dossier est plus rapide.
L'association doit utiliser le formulaire cerfa n°13970 et l'envoyer au greffe des associations.
Fiscalité de l'entreprise : quelles déclarations effectuer ?
Ministère chargé de l'économie
Code de commerce : article L612-4
Article L612-4
Code de commerce : article D612-5
Article D612-5
Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Article 131-13 (contraventions)
La dissolution d'une association peut intervenir sur décision de ses membres, en application de ses dispositions statutaires, sur décision de justice ou sur décision administrative. La dissolution entraîne la liquidation et la transmission du patrimoine de l’association. La dissolution donne lieu à certaines publicités.
L'assemblée générale des membres de l'association peut voter sa dissolution dans les conditions fixées par les statuts.
Cette dissolution volontaire a lieu lorsque les membres ne souhaitent plus poursuivre les activités d'une association. Cela peut notamment intervenir dans les situations suivantes :
Manque de motivation des bénévoles
Arrivée à terme du projet qui constituait l'objet de l'association
Association en sommeil dont les membres souhaitent formaliser l'arrêt des actions.
La dissolution volontaire peut avoir pour but de fusionner l'association avec une ou plusieurs autres associations. Dans ce cas, la fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de dissolution.
À l'inverse, la dissolution volontaire peut avoir pour but de scinder l'association en plusieurs associations. Dans ce cas, la scission d'une association est décidée dans les conditions prévues par ses statuts pour sa dissolution.
Lorsque l'association a été constituée pour une durée déterminée, elle est dissoute automatiquement à la fin de la période prévue.
Il en est de même lorsque l'association a été créée pour réaliser un objet déterminé, elle est dissoute automatiquement quand cet objet est réalisé (l'organisation d'une manifestation par exemple).
Si l'association poursuit son activité au-delà de la durée prévue par les statuts ou après la réalisation de son objet, elle devient une association de fait sans personnalité juridique.
Lorsqu'elle est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, une association peut être dissoute par le tribunal à la demande du Procureur de la République.
La dissolution peut aussi être demandée par toute personne y ayant un intérêt direct et personnel (membre, tiers, créancier, débiteur, ...).
Le tribunal compétent est celui du siège de l'association.
La dissolution judiciaire peut être prononcée dans les cas suivants :
Inexécution de ses obligations par un membre ou mésentente grave entre membres paralysant le fonctionnement de l'association
Nullité absolue de l'association pour objet illicite ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs
Recours illicite à la forme associative (par exemple pour tenter de contourner des dispositions fiscales)
Atteintes au territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement de la part de l'association
Condamnation pénale de l'association.
L'association, qui reçoit une assignation l'informant que sa dissolution est demandée, doit obligatoirement recourir à un avocat pour la représenter et la défendre devant le tribunal.
Lorsque la dissolution de l'association est demandée en raison du caractère illicite de son objet, le tribunal peut recourir à une procédure d’urgence appelée assignation à jour fixe. Il peut également ordonner, à titre préventif avant tout examen de fond, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas de maintien ou de reconstitution de l'association après le jugement de dissolution, les fondateurs, directeurs ou administrateurs encourent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les personnes qui permettraient aux membres de l'association dissoute de se réunir en leur accordant l'usage d'un local encourent les mêmes peines.
Une association est dissoute par décret en conseil des ministres, dans les cas suivants :
Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encouragent cette discrimination, cette haine ou cette violence
Agissements, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger
Provocation à des manifestations armées dans la rue
Association présentant, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées
Association ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement.
Les associations de supporters peuvent aussi être dissoutes ou suspendues d'activité pendant 12 mois maximum par décret, si leurs membres ont commis les infractions suivantes lors d'une manifestation sportive :
Dégradations de biens
Violences sur des personnes
Actes d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Des motifs de dissolution spécifiques sont prévus pour certaines catégories d'associations :
Retrait d'agrément pour les associations communales de chasse
Dissolution automatique des associations de financement électorales 6 mois après le dépôt du compte de campagne du candidat qu'elles soutiennent
Dissolution des associations ayant le statut de sociétés de course de chevaux lorsqu'elles n'ont organisé aucune course de chevaux pendant 3 années consécutives sur les hippodromes dont elles sont propriétaires ou gestionnaires.
Les biens de l'association sont transmis conformément aux statuts.
Les règles de liquidation et de transmission des biens sont librement fixées par les statuts.
Ils peuvent prévoir que ce soient les dirigeants qui assurent la liquidation de l‘association.
En cas de dissolution volontaire, si les statuts n'ont pas prévu les conditions de liquidation et de transmission des biens, l'assemblée générale peut les fixer. Elle ne peut pas attribuer aux membres une part quelconque des biens de l'association, en dehors de la reprise des apports. En l'absence de disposition statutaire et de décision de l'assemblée générale, toute personne y ayant intérêt peut saisir le Procureur de la République afin qu'il demande au tribunal de nommer un curateur. Le curateur convoquera l'assemblée générale afin qu'elle statue sur la transmission des biens.
Les liquidateurs désignés par les statuts, ou par l'assemblée générale convoquée par le curateur, ont les missions suivantes :
Récupérer auprès des débiteurs les sommes dues à l'association (la dissolution rendant exigibles les créances qui ne l'étaient pas encore)
Payer les dettes (si nécessaire en vendant tout ou partie du patrimoine de l'association)
Résilier les contrats
Licencier les salariés (la cessation d'activité de l'association constitue un motif de licenciement économique)
Si nécessaire, informer l'administration fiscale et les organismes sociaux.
À noter
la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des associations qui disparaissent et la transmission de la totalité de leur patrimoine aux associations bénéficiaires.
Les statuts, ou l'assemblée générale lorsqu'elle est amenée à se prononcer sur la transmission des biens, peuvent prévoir que les apports effectués par certains membres leur soient restitués.
Les apports sont les biens mis à la disposition de l'association de façon permanente pour une durée indéterminée, sans qu'il s'agisse pour autant d'un don.
À savoir
les adhérents ne peuvent pas réclamer le remboursement de leurs cotisations.
Une fois les créances récupérées, les dettes payées et les apports éventuellement restitués, il reste un patrimoine (bonus de liquidation) à transmettre. Celui-ci peut être transmis conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale. Il peut ainsi être transmis aux personnes morales suivantes :
Une ou plusieurs autres associations,
Une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public,
Une fondation, un fonds de dotation, un syndicat, une société, un groupement d'intérêt économique.
À noter
pour certaines catégories d'associations, la transmission du patrimoine doit obligatoirement être effectuée selon des dispositions spécifiques. C'est le cas par exemple pour une association communale de chasse agréée.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à une association de déclarer sa dissolution au greffe des associations et de la publier au JOAFE.
Toutefois, il est fortement recommandé d'effectuer ces démarches afin de mettre fin officiellement à l'association et d'en informer les tiers.
La publication de la dissolution au JOAFE est gratuite.
La déclaration peut être faite en utilisant le téléservice e-dissolution.
La déclaration peut être adressée par courrier au greffe des associations du siège social de l'association au moyen du formulaire cerfa n°13972.
Un exemplaire du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale ayant décidé de la dissolution doit accompagner le formulaire.
Si l'association dispose de numéros d'immatriculation (associations), Siren, Siret et code APE, elle doit informer l'Insee de sa dissolution.
La déclaration de la dissolution s’effectue par courrier au centre statistique de l'Insee de Metz. Une copie du document officiel qui atteste de la dissolution doit être jointe à la déclaration.
Insee - Centre statistique de Metz
CSSL - Pôle Sirene Associations
32 avenue Malraux
CS 90403
57008 Metz Cedex 01
sirene-associations@insee.fr
La déclaration de la dissolution s'effectue auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) des Urssaf. Une copie du document officiel qui atteste de la dissolution doit être jointe à la déclaration. La déclaration est transmise à l'Insee.
La déclaration de la dissolution s'effectue auprès du centre de formalités des entreprises (CFE) du greffe du tribunal de commerce. Une copie du document officiel qui atteste de la dissolution doit être jointe à la déclaration. La déclaration est transmise à l'Insee.
L'association peut être dissoute par résolution de l'assemblée des membres.
Pour cette résolution, une majorité des ¾ des membres présents est exigée, sauf dispositions statutaires différentes.
La dissolution volontaire peut avoir pour but de fusionner l'association avec une ou plusieurs autres associations. Dans ce cas, la fusion de plusieurs associations est décidée par des délibérations concordantes de dissolution.
À l'inverse, la dissolution volontaire peut avoir pour but de scinder l'association en plusieurs associations. Dans ce cas, la scission d'une association est décidée dans les conditions prévues par ses statuts pour sa dissolution.
Lorsque l'association a été constituée pour une durée déterminée, elle est dissoute automatiquement à la fin de la période prévue.
Il en est de même lorsque l'association a été créée pour réaliser un objet déterminé, elle est dissoute automatiquement quand cet objet est réalisé (l'organisation d'une manifestation par exemple).
Si l'association poursuit son activité au-delà de la durée prévue par les statuts ou après la réalisation de son objet, elle devient une association de fait sans personnalité juridique.
Lorsqu'elle est fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois ou aux bonnes mœurs, une association peut être dissoute par le tribunal à la demande du Procureur de la République.
La dissolution peut aussi être demandée par toute personne y ayant un intérêt direct et personnel (membre, tiers, créancier, débiteur, ...).
Le tribunal compétent est celui du siège de l'association.
La dissolution judiciaire peut être prononcée dans les cas suivants :
Inexécution de ses obligations par un membre ou mésentente grave entre membres paralysant le fonctionnement de l'association
Nullité absolue de l'association pour objet illicite ou contraire aux lois et aux bonnes mœurs
Recours illicite à la forme associative (par exemple pour tenter de contourner des dispositions fiscales)
Atteintes au territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement de la part de l'association
Condamnation pénale de l'association.
L'association, qui reçoit une assignation l'informant que sa dissolution est demandée, doit obligatoirement recourir à un avocat pour la représenter et la défendre devant le tribunal.
Lorsque la dissolution de l'association est demandée en raison du caractère illicite de son objet, le tribunal peut recourir à une procédure d’urgence appelée assignation à jour fixe. Il peut également ordonner, à titre préventif avant tout examen de fond, la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association.
En cas de maintien ou de reconstitution de l'association après le jugement de dissolution, les fondateurs, directeurs ou administrateurs encourent 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Les personnes qui permettraient aux membres de l'association dissoute de se réunir en leur accordant l'usage d'un local encourent les mêmes peines.
Une association est dissoute par décret en conseil des ministres, dans les cas suivants :
Provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encouragent cette discrimination, cette haine ou cette violence
Agissements, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger
Provocation à des manifestations armées dans la rue
Association présentant, par leur forme et leur organisation militaires, le caractère de groupes de combat ou de milices privées
Association ayant pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou d'attenter par la force à la forme républicaine du gouvernement.
Les associations de supporters peuvent aussi être dissoutes ou suspendues d'activité pendant 12 mois maximum par décret, si leurs membres ont commis les infractions suivantes lors d'une manifestation sportive :
Dégradations de biens
Violences sur des personnes
Actes d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes en raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La liquidation est menée par la direction ou par d'autres personnes, même extérieures à l'association, désignées, comme les membres de la direction, par résolution de l'assemblée des membres.
La liquidation débute par la publication par les liquidateurs de la dissolution de l'association dans le journal d'annonces légales désigné dans les statuts.
En l'absence de désignation statutaire, la publication est effectuée dans le journal choisi pour les publications du tribunal du siège de l'association.
La publication invite les créanciers à se faire connaître.
S'il y a plusieurs liquidateurs, les décisions doivent être prises à l'unanimité sauf si l'assemblée des membres en a décidé autrement.
Les liquidateurs assurent les missions suivantes :
Terminer les affaires en cours
Récupérer auprès des débiteurs les sommes dues à l'association
Payer les dettes
Vendre les biens restant de l'association, une fois les sommes dues à association récupérées et les dettes payées
Restituer l'actif net, c'est-à-dire le patrimoine restant au final, aux bénéficiaires de la transmission du patrimoine.
Le patrimoine ne peut être transmis aux bénéficiaires de la transmission qu'un an après la publication de la dissolution de l'association dans un journal d'annonces légales.
Le patrimoine est transmis aux personnes désignées dans les statuts : ce peut être une autre association, une personne physique, une structure publique, une fondation, une société, etc.
Les statuts peuvent aussi prévoir que les bénéficiaires de la transmission seront désignés par l'assemblée des membres ou par tout autre organe de l'association.
En l'absence de toute disposition statutaire, l'assemblée des membres ne peut attribuer le patrimoine qu'à une fondation ou à un établissement public.
En l'absence de toute désignation de bénéficiaires, le patrimoine est attribué à l’État ou lorsque l'association était à but lucratif, à parts égales, aux membres de l'association au moment de la dissolution.
Lorsque le patrimoine n'est pas transmis à l’État, il y a nécessairement liquidation.
La dissolution de l'association et le nom des liquidateurs doivent être inscrits au registre des associations.
La direction doit déclarer la dissolution auprès du tribunal du siège de l'association.
En cas de dissolution par résolution de l'assemblée des membres, une copie de la résolution prononçant la dissolution doit être jointe à la déclaration.
Lorsque la dissolution intervient sur décision judiciaire ou administrative, son inscription au registre des associations est faite sur avis de l'autorité administrative concernée.
L'association dissoute est radiée du registre des associations.
Pour se renseigner sur les conditions de publication d'une annonce ou des comptes annuels au JOAFE
Rédaction des associations
01 40 58 77 56 (choix 2)
Prix d'un appel local depuis un poste fixe
Accès aux formulaires de contact
Pour s'informer
Code de la sécurité intérieure : article L212-1
Groupes de combats et milices privées
Code de la sécurité intérieure : article L212-2
Associations de supporters
Code pénal : articles 431-13 à 431-21
Groupes de combat et mouvements dissous
Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association
Articles 3, 7, 8, 9, 9 bis
Décret du 16 août 1901 pris relatif au contrat d'association
Articles 11, 14, 15
Code civil local d'Alsace-Moselle : articles 21 à 79-IV
Articles 45 à 51, 53, 74, 76
Une association est exposée à divers risques vis-à-vis de ses adhérents et bénévoles et des tiers. Elle doit ainsi, de manière obligatoire ou facultative, souscrire certaines assurances. Une association est pénalement responsable des infractions commises pour son compte, par ses organes ou ses représentants. Une association ayant pour objet la défense d'intérêts collectifs de portée générale peut se constituer partie civile, sous certaines conditions.
Lorsqu'une association souhaite organiser une manifestation (autre qu'une compétition sportive) temporaire sur la voie publique, elle doit déclarer préalablement la manifestation envisagée au maire ou au préfet.
Tous cortèges, défilés et rassemblements, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à déclaration préalable (associations) au moins 3 jours francs et au maximum 15 jours francs avant la date de la manifestation :
à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu,
ou à la préfecture de département (à la préfecture de police dans les Bouches-du-Rhône) lorsque l'événement doit avoir lieu sur le territoire de communes où la police nationale est compétente (communes chefs-lieux de département et autres communes fixées par décret ou arrêté ministériel - se renseigner auprès de sa commune).
À noter
les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux sont dispensées de déclaration préalable (fêtes traditionnelles, fêtes de village).
La déclaration préalable (associations) doit préciser :
les coordonnées de l'association à l'initiative de la manifestation (nom, adresse, téléphone, nom et adresse du représentant légal),
les nom, prénom, adresse (et moyens de contact : numéro de téléphone, adresse électronique) des organisateurs de la manifestation,
l'objet de la manifestation,
le ou les lieux de la manifestation,
la date et les heures de début et de fin,
l'itinéraire si la manifestation implique le déplacement de personnes (défilé, cortège),
une estimation du nombre de participants attendus,
le descriptif des dispositifs de sécurité mis en place,
les particularités de la manifestation (déploiement de banderoles, installation d'une sonorisation, etc.).
Elle doit être signée par au moins l'un des organisateurs de l'événement.
La commune ou la préfecture qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé.
L'autorité publique vérifie que :
les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens sont prévues par l'association (relation avec les pompiers, mise en place éventuelle d'un poste de secours, etc.),
les installations éventuellement prévues (tentes, enceintes, gradins, scènes, manèges, etc.) répondent aux obligations légales et réglementaires de sécurité,
l'association a souscrit les assurances nécessaires en cas de mise en jeu de sa responsabilité,
l'association a prévu, si nécessaire, les mesures utiles pour remettre en état la voie publique à l'issue de l'événement.
L'administration peut demander des modifications (des horaires, du parcours, etc.)
L'administration peut apporter son soutien technique (prêt de matériel, mise à disposition de personnels techniques, prêt de salles, etc.). Les forces de police ou de gendarmerie peuvent contribuer à la concrétisation des dispositifs de sécurité.
Attention
le concours des pouvoirs publics peut être facturé à l'association.
Si le maire ou le préfet estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration.
Le maire transmet, dans les 24 heures, la déclaration au préfet de département. Il y joint, éventuellement, une copie de son arrêté d'interdiction.
Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public, le préfet de département peut interdire pendant les 24 heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme sur les lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès.
La contestation d'une interdiction s'effectue par le biais d'un référé-injonction permettant l'examen du recours en moins de 48 heures.
Les faits suivants sont punis par des peines pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende :
Organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration
Organisation d'une manifestation ayant été interdite,
Établissement d'une déclaration préalable incomplète ou inexacte.
Tous cortèges, défilés et rassemblements, et, de façon générale, toutes manifestations sur la voie publique sont soumis à déclaration préalable à la préfecture de police au moyen d'un dossier spécifique.
La déclaration doit être effectuée au moins 2 mois avant la date de la manifestation.
Une demande effectuée moins de 2 mois avant la date de la manifestation envisagée est admise lorsqu'un événement imprévu, d'envergure nationale ou internationale (à l'exclusion de toute animation à caractère saisonnier) la justifie. L'urgence doit être motivée.
Le délai est porté au minimum à 3 mois si l'événement envisagé rassemble une foule importante ou entraîne l'implantation d'installations complexes (grands concerts, marathons, etc.).
L'autorité publique vérifie les points suivants :
Les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et des biens sont prévues par l'association (relation avec les pompiers, mise en place éventuelle d'un poste de secours, etc.).
Les installations éventuellement prévues (tentes, enceintes, gradins, scènes, manèges, etc.) répondent aux obligations légales et réglementaires de sécurité.
L'association a souscrit les assurances nécessaires en cas de mise en jeu de sa responsabilité.
L'association a prévu, si nécessaire, les mesures utiles pour remettre en état la voie publique à l'issue de l'événement.
L'administration peut demander des modifications (des horaires, du parcours, etc.)
L'administration peut apporter son soutien technique (prêt de matériel, mise à disposition de personnels techniques, prêt de salles, etc.). Les forces de police ou de gendarmerie peuvent contribuer à la concrétisation des dispositifs de sécurité.
Attention
le concours des pouvoirs publics peut être facturé à l'association.
Si le préfet de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, il l'interdit par un arrêté qu'il notifie immédiatement aux signataires de la déclaration.
Si les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public, le préfet de police peut interdire pendant les 24 heures qui précèdent la manifestation et jusqu'à dispersion, le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme sur les lieux de la manifestation, aux lieux avoisinants et à leurs accès.
La contestation d'une interdiction s'effectue par le biais d'un référé-injonction permettant l'examen du recours en moins de 48 heures.
Les faits suivants sont punis par des peines pouvant aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende :
Organisation d'une manifestation sur la voie publique sans déclaration
Organisation d'une manifestation ayant été interdite,
Établissement d'une déclaration préalable incomplète ou inexacte.
Pour s'informer (hors manifestations sportives)
Manifestation sur la voie publique ou tout espace ouvert au public à Paris
Préfecture de police de Paris
Code de la sécurité intérieure : articles L211-1 à L211-4
Manifestations sur la voie publique
Code pénal : articles 431-9 à 431-12
Manifestations illicites et participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique
Une association loi 1901 ou une association de parents d'élèves peut exercer des activités commerciales, économiques ou lucratives de façon exceptionnelle. Ces pratiques commerciales sont réglementées que ce soit dans l'organisation de lotos, loteries ou tombolas de bienfaisance, de la tenue de buvettes où sont vendues certaines boissons alcoolisées ou encore de la participation à des braderies, brocantes, vides-greniers et foires.
Vous êtes une association de Castanet-Tolosan et vous souhaitez être référencés dans l'annuaire des associations de la Ville du site Internet, pour cela merci de remplir le formulaire en ligne.
Vous êtes une association ou une école castanéenne, et pour organiser une manifestation, vous avez besoin d'un local, d'un terrain de sport, de matériel ou de support de communication ? La Ville vous les met à disposition à titre gracieux.
Soumettez votre demande via le formulaire en ligne.
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